Monsieur le Président MİLOŞ ZEMAN
Résidence officielle du président de la République tchèque
Château de Prague
Objet : demande la libération immédiate de Mr SALİH MÜSLÜM, ex coprésident
du PYD, politicien kurde de Rojava, responsable des relations
internationales héros de la lutte contre le l’organisation terroriste de l’État
İslamique a ét é arrête a Prague
Monsieur le Président de la République,
J’ai l’honneur de solliciter votre intervention auprès de votre administration,
Ministère de l’İntérieur, Ministère de la Justice conformément à la Constitution
de la République tchèque, de la Chartre de l’ONU et de la déclaration Universelle
des Droits de l’Homme, pour que mes déclarations soient prises en considération
en faveur de Monsieur SALİH MÜSLÜM, ex co-président du PYD, politicien
kurde de Rojava, responsable des relations internationales héros de la lutte contre
l’organisation terroriste de l’Etat İslamique est arrêté a Prague le 25 février sur la
demande de Turquie je vous demande de garantir sa sécurité à vie , son droit
à vie soient respecté et il doit être libéré en vertu de la Constitution de la
République tchèque et en vertu des articles 6,7,8 de la Charte des droits et libertés
a été adoptée, par l’Assemblée de la République tchèque selon lesquels « Chacun
a droit à la vie. La vie humaine mérite d’être protégée » qu’il ne soit pas extradé
vers la Turquie, car l’armée turque bombarde avec 72 avions AFRİN depuis le
20 janvier 2018 avec les forces fascistes et islamistes malgré le cessez le feu
déclaré par le Conseil de Sécurité de l’ONU le 24 février 2018 la Turquie ne
respecte pas elle utilise du napalme et des gaz chimiques contre la population
civile a détruit des hôpitaux des infrastructures. .Alors que « Nul ne peut être
privé de la vie. » (art.6) « L’inviolabilité de la personne et de sa vie privée est
garantie. Nul ne sera soumis à la torture ni à des traitements ou peines cruels,
inhumains ou dégradants. (art.7) « La liberté individuelle est garantie. Nul ne sera
poursuivi en justice ou privé de sa liberté, » (Art.8)
Comme vous le savez Monsieur le Président, votre ‘État est fondé sur les
valeurs démocratiques. Le pouvoir de l’État ne peut être exercé que dans les cas
et dans les limites régis par la loi. Toute personne est libre de faire ce que la loi
n’interdit pas et nul ne sera forcé de faire ce que la loi n’impose pas. Les droits et
les libertés fondamentales sont garantis à tous, sans distinction de sexe, de race,
de couleur, de croyance et de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine
nationale ou sociale. Monsieur le Président en vous demandant votre intervention
en faveur de SALİH MÜSLÜM je pense à votre parcours. Vous avez adhéré
au Parti communiste tchécoslovaque (KSČ) l’année d’après, et vous avez obtenu
votre diplôme avec une thèse sur la prévision économique en 1969. Vous avez
commencé alors à enseigner la prospective aux étudiants de l’école. Vous êtes
licencié en 1970 et vous êtes exclu du parti communiste, pour avoir fait part
votre opposition à l’occupation soviétique. Vous étiez frappés par l’interdiction
du travail, puis vous étiez recruté par la Société Sportpropag, comme
prévisionniste économique. Sur instruction du comité central du KSČ, à la suite
de publications prétendument anticommunistes, Vous êtes licencié de nouveau en
1984, malgré le travail que vous avez trouvé vous étiez de nouveau, contraint de
quitter votre travail, en1989. Finalement. Le 8 mars suivant l’élection, Vous avez
prêté serment au château de Prague, devenant ainsi le troisième président de la
République tchèque. C’est la raison pour laquelle je me permets d’attirer votre
attention sur la sécurité à vie menacée de SALİH MÜSLÜM par les faits suivants.
La guerre impérialiste déclenchée par l’Etat colonialiste turc contre le
peuple du Kurdistan soutenue par les pays occidentaux, en premier lieu
par la France Angleterre et la Russie et de l’OTAN est une violation du
Droit İnternational. Cette guerre est décidée lors de la Conférence de
l’OTAN en octobre de 2017 a Ankara sous l’égide de l’OTAN avec la
bénédiction d’Emmanuel Macron, ami du dictateur turc Recep Erdoğan,
Angela Merkel, Theresa May et de Poutine après la prière tenue dans 90.000
mosquées en Turquie 72 avions de l’armée turque ont bombardé Afrin
L’Etat-major de l’armée turque a lancé des tonnes des bombes au Kurdistan
Syrien, une plus grande quantité d’exploit ifs que celle des turcs ont déversée
sur le théâtre d’opérations de la « Branchie d’olive », 135 personnes sont
tuées selon Croix Rouge du Kurdistan. C’est une guerre d’agression contre
la paix, contre les Peuples. Dans ce contexte, nous demandons la libération
de Salih Muslim, ancien co-président du PYD et membre de TEV-DEM,
connu pour mobiliser le public contre le terrorisme.
« Ce gouvernement [turc] se venge de ceux qui ont combattu le terrorisme
incarné à Daech, pire encore, au point d’exiger la détention de personnel qui
ne possède pas sa nationalité mais qui n’a aucun prétexte légitime, en plus de
Salih Muslim qui a été détenu par les autorités tchèques sans aucune
justification légale nous condamnons et dénonçons cet acte immoral et illégal
de l’Etat tchèque sur ses territoires qui est censé être une destination pour les
hommes libres, les demandeurs de démocratie et les demandeurs de droits
humains. leur rôle dans la lutte contre le terrorisme répandu par l’Etat turc
à travers ses griffes sur tout le continent européen, sur cette base, nous
appelons l’Etat tchèque doit libérer immédiatement Monsieur Salih Muslim
et à présenter des excuses pour cet acte immoral et illégal. »
« Pendant cette phase historique, sensible et décisive que l’humanité vit dans
la lutte contre le terrorisme, nous appelons tous les Kurdes et amis d’Europe
à condamner, prendre toutes les mesures légales et démocratiques pour
remplir leur devoir moral et humanitaire de défendre cette patrie. « A
déclarer le PYD.
l’ancien chef du PYD a joué en attirant l’attention sur le combat de Kobani
contre l’Etat islamique il y a des années et son fils a été tué par DAES.
« Cet acte est contraire aux valeurs générales et aux lois internationales.
L’Etat turc n’a pas le droit de poursuivre ou d’arrêter toute personne qui
n’est pas l’une de ses citoyennes « , a déclaré TEV-DEM. « En effet, étant
donné son rôle diplomatique en Europe, il a contribué lors de l’attaque contre
Kobani à exposer ces attaques, montrer leur réalité et leurs financeurs et la
brutalité du terrorisme à tous les peuples du monde », a déclaré TEV-DEM.
« Cela rend sa détention aujourd’hui illégale et son arrestation comme un
soutien direct à tous les efforts opposés que M. Musulman a travaillé pour
clarifier et exposer aux peuples du monde »,
Monsieur le Président de la République
La Turquie en utilisant l’interpole utilise mêmes les méthodes que Allemagne
nazie contre les révolutionnaires. Du point de vue jurisprudence internationale sa
Turquie est condamnée a *plusieurs reprises a cause des fausses d’accusations.
En 1991 la Turquie a demandé via İnterpol Mr NALKIR, a vienne d’avoir commis
un meurtre en Turquie en 1987 alors qu’il était réfugié politique en France depuis
1979.Le procès entamé par Maitre Mourad Oussedik auprès de la Cour d’Appel
de Lyon a condamné l’İnterpole et la Turquie(CAL 19991)
En 2007, sur la demande de Turquie Via İnterpole avec les fausses déclarations,
l’extradition Mr BALKIR est arrêté au Marocsur la procédure que nous avons
entamé La Cour Supreme Royale de sa Majesté du Roi Maroc a condamné
İnterpole et la Turquie.
Monsieur le Président de la République,
Dans ces circonstances, , Nous sollicitons votre intervention conformément
l’article 27 (1) Soulignant que l’élimination de l’apartheid, de toutes les
formes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de
néocolonialisme, d’agression, d’occupation et domination étrangères et
d’ingérence dans les affaires intérieures des Etats est indispensable à la pleine
jouissance par l’homme et la femme de leurs droits, Affirmant que le
renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de la
tension internationale, la coopération entre tous les Etats quels que soient
leurs system sociaux et économiques, le désarmement général et complet et,
en particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle international strict et
efficace, l’affirmation des principes de la justice, de l’égalité et de l’avantage
mutuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples
assujettis à une domination étrangère et coloniale et à une occupation
étrangère à l’autodétermination et à l’indépendance, ainsi que le respect de
la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale favoriseront le progrès
social et le développement et contribueront par conséquent à la réalisation
de la pleine égalité .
Les témoignages recueillis auprès des associations des droits de l’homme de
Turquie qui ont pu accéder aux informations relatives à l’Armée turque les
personnes sont persécutées et des demandeurs d’asile en Europe de leurs
retour en Turquie ont été fusillés sur 25 cas et 23 sont exécuté C’est le cas du
jeune CICEK, BARIS fils de Suleyman CICEK qui est actuellement réfugié
politique en France et ce procès est devant la Cour Européenne des Droits de
l’Homme. C’est pourquoi son retour de Monsieur ULU TURGAY en
Turquie n’est pas conforme aux l’article 4 de la Charte européenne des droits
fondamentaux comme par l’article 3 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En octobre 2004, Hina Jilani, représentante spéciale du secrétaire général de
l’ONU sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, s’est rendue en
Turquie et a exprimé sa préoccupation face au nombre élevé de poursuites
engagées contre des défenseurs des droits humains. Elle a recommandé un
réexamen de toutes les affaires en instance.»
Comme vous le savez, L’article 4 du protocole 4 de la CEDH et de l’article
II-19-1 de la Charte des droits fondamentaux interdisent les expulsions
collectives. Selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme (arrêt Andric
c/ Suède n°45917/99, arrêt Conka c/ Belgique n°51564/99, v. annexe 3), on
entend par expulsion « toute mesure contraignant des étrangers, en tant que
groupe, à quitter un pays, sauf dans le cas où une telle mesure est prise à l’issue
et sur la base d’un examen raisonnable et objectif de la situation particulière
de chacun des étrangers qui forme le groupe ». La Commission des droits de
l’homme avait poursuivi, l’examen de la question de la violation des droits de
l’homme et des libertés fondamentales où qu’elle se produise dans le monde.
Plusieurs délégations ont mis l’accent sur l’importance de la prévention des
conflits e de la lutte contre l’impunité pour assurer la promotion et la
protection des droits de l’homme. Il a été rappelé que les processus de
réconciliation et de promotion de la tolérance sont les moteurs de toute
solution dans des situations d’après conflit. Certains intervenants ont insisté
sur la nécessité de procéder à la recherche des personnes disparues dans
plusieurs contextes internationaux. D’autres ont rappelé que le respect de la
souveraineté des États est l’un des principes fondamentaux du droit
international. Certains pays ont fait part des mesures qu’ils ont prises au
niveau national en vue d’assurer une plus grande protection des droits de
l’homme universellement reconnus. La plupart des cas de disparition, qui
concernent des personnes d’origine kurde, ont eu lieu dans les provinces de
Diyarbakir et de Siirt, au Kurdistan Nord. Dans bien des cas, les forces de
sécurité étaient accusées ou soupçonnées de commettre des actes de torture
ou des sévices. Certaines des disparitions ont eu lieu au cours de raids menés
par des gendarmes accompagnés, parfois, des milices villageoises.
Les derniers événements survenus en Turquie en sont la tragique illustration
et ils appellent tous ceux épris des principes fondamentaux des Droits de
l’Homme à s’informer sur les conditions de détention des prisonniers
politiques, à condamner l’État turc et à militer pour la Justice, la Liberté et
la Démocratie dans ce pays. Les actes de torture sont en général commis lors
des premiers jours de détention par la police ou la gendarmerie, lorsque les
personnes arrêtées sont privées de tout contact avec le monde extérieur. Le
plus souvent, on leur met un bandeau sur les yeux pour les interrogatoires,
et certaines personnes sont contraintes de le garder tout au long de leur
détention. Les autres méthodes de torture et de mauvais traitements
régulièrement dénoncées sont les passages à tabac, l’obligation de se
déshabiller entièrement, les atteintes sexuelles, les menaces de mort ou de
viol, ainsi que d’autres actes de torture psychologique comme la privation de
sommeil, de nourriture ou de boisson ainsi que l’interdiction d’aller aux
toilettes. Certains détenus sont soumis à des chocs électriques, suspendus par
les bras, soumis à des jets d’eau froide à haute pression ou subissent la falaka
(coups donnés sur la plante des pieds).
Monsieur le Président de la République,
Le principe de non refoulement tel qu’énoncé dans la Convention de Genève
sur les réfugiés de 1951 et son article 33 : « Aucun des Etats contractants
n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur
les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions politiques ». Ce principe de non refoulement
a, à de nombreuses reprises, été réaffirmé par l’Union Européenne comme
étant l’axe central de la protection des réfugiés, que ce soit dans la Charte
européenne des droits fondamentaux, lors du Sommet de Tampere d’octobre
1999, ou dans le texte la Communication de la Commission Européenne du
21 mars 2001. Ce principe, s’il n’emporte pas obligation pour les Etats
d’accueillir les demandeurs d’asile, n’en impose pas moins à leur égard
l’obligation de procéder à un examen individuel, raisonnable et objectif de
leurs demandes. Or on a vu (voir ci-dessus point 2) que cet examen n’a
manifestement pas pu être effectué. Il en résulte que des personnes pouvant
légitimement réclamer la protection que Luxembourg en ratifiant la
Convention de Genève sur les réfugiés et son protocole additionnel, s’est
engagée à leur assurer, ont pu être renvoyées sans que leur éventuelle
demande ait été prise en considération. Le fait que les représentants du HCR
dépêchés sur place n’aient pu avoir accès aux lieux qu’après le départ de la
plupart des potentiels demandeurs d’asile (v. ci-dessus) constitue à cet égard
un facteur aggravant.
Conformément à l’article II-19-2 de la Charte européenne des droits
fondamentaux, «nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où
il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou
à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Les Etats membres et l’Union européenne ont toujours proclamé leur
attachement au respect des libertés et droits fondamentaux, et en particulier
au droit d’asile. En témoignent les divers instruments tels que la Convention
de Genève de 1951, la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales de 1950 ainsi que la Charte
européenne des droits fondamentaux de 2000. Or aujourd’hui, bien que
l’Union européenne ait affirmé à plusieurs reprises sa volonté de créer un
espace de « sécurité et de justice» européen et la Cour de justice des
Communautés européennes, au respect du droit communautaire par
l’ensemble des Etats membres. Le Traité d’Amsterdam, ainsi que de la
Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales dont l’Union européenne s’est engagée à respecter les
principes et de la Charte européenne des droits fondamentaux qu’elle a
intégré dans le traité constitutionnel signé le 29 octobre
2004, dont les principes servent de référence aux travaux de la CJCE.
• violation des droits de la défense et du principe du contradictoire
•
• violation de la prohibition d’infliger des traitements inhumains et
dégradants énoncée à l’article 4 de la Charte européenne des droits
fondamentaux et à l’article 3 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
•
• violation de l’interdiction de la pratique des expulsions telle
qu’énoncée à l’article 4 du protocole n°4 de la Convention européenne
des sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et
l’article 19 de la Charte européenne des droits fondamentaux.
• violation du principe de non refoulement tel qu’énoncé à l’article 33 de
la Convention de Genève relative aux réfugiés de 1951. Ce principe
renvoie à l’absence d’examen individuel des demandes, mais aussi au
renvoi des intéressés vers un pays où il existe un “risque sérieux
d’atteinte à l’intégrité physique de ces personnes” (mentionné à
l’article 19§2 de la Charteeuropéenne).
Tout refus d’agir porterait à croire que des droits fondamentaux tels que le
droit à la défense, la protection contre les traitements inhumains et
dégradants, l’interdiction de expulsion et le principe de non refoulement des
réfugiés ne font pas partie du droit communautaire, ou que les institutions
européennes ne sont pas en mesure de les défendre.
Dans l’attente, je vous prie de croire Monsieur le Président de la République,
À l’assurance de ma haute considération.
Dr Ali KILIC,
Président du CRSK
Directeur du Projet pour la fondation
De l’Académie des sciences du Kurdistan(ASK)